La loi de programmation de la Justice du 23 mars 2019, et les décrets qui ont suivi (en particulier le décret du 11 décembre 2019) ont modifié l’organisation judiciaire, avec la création du tribunal judiciaire, né de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Il convient de faire le point sur l’extension de la représentation obligatoire, la postulation territoriale et d’évoquer quelques interrogations.
Extension des règles de la représentation obligatoire
Principe de la représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire
L’article 760 du Code de procédure civile pose le principe de la constitution d’avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du Code de procédure civile prévoit des exceptions particulières à ce principe (Juge du contentieux de la protection, procédures collectives, saisies des rémunérations, contentieux des élections et désignations professionnelles) et une exception générale lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
Cependant, la représentation reste obligatoire quelque soit le montant de la demande pour :
- les demandes relevant de la compétence exclusive du TJ ;
- les procédures accélérées au fond ;
- les renouvellements et révisions des baux commerciaux (art 145-26 Code de commerce) ;
- les procédures de divorce devant le JAF pour séparation de corps, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux (article 1114 du CPC), révision de la prestation compensatoire (article 1139 du CPC), délégation/ retrait de l’autorité parentale (1203 CPC)
- en matière d’expropriation (art R 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), pour les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art R 202 LPF)
Depuis la Loi du 23 mars 2019, la représentation par avocat devient obligatoire devant le Juge des référés, le Juge de l’exécution lorsque les demandes excèdent 10.000 euros.
Principe de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce
L'article 853 du CPC impose désormais la constitution d'avocat devant le tribunal de commerce, sauf disposition contraire et notamment lorsque :
- la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € y compris en référé
- les demandes relatives aux procédures instituées par le livre VI du code de commerce (procédures collectives)
- pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés;
- en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession (art. 874 du CPC).
Principe de la représentation obligatoire devant la Cour d'appel :
L'article 899 du CPC précise que les parties sont en principe tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires (protection des majeurs ; surendettement; placement d'un enfant par le juge des enfants; affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux; contentieux de la sécurité sociale, incapacité ...).
L'appel des décisions du Conseil de prud'hommes (CPH) est soumis à la représentation obligatoire devant la cour d'appel. Toutefois, celle-ci peut, à titre dérogatoire, être assurée soit par un avocat soit par un défenseur syndical (article R 1461-1 et 1461-2 du Code du travail).
Autre nouveauté utile à rappeler : le principe de la procédure écrite
En principe lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale (sous réserve de dispositions particulières).Désormais la procédure peut être orale avec représentation obligatoire ; c’est un grand changement de la procédure civile qui n’assimile plus la procédure écrite à la représentation obligatoire (JEX; référé; tribunal de commerce).
Le respect des règles de postulation
Rappel des principes de la postulation
La représentation obligatoire par avocat entraine en principe l’application des règles de postulation territoriale prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, assouplies depuis la loi du 5 août 2015 :
- l’avocat peut postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle et devant ladite Cour d'appel ;
- A l’exception des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, lorsqu’il intervient au titre de de l'aide juridictionnelle, et dans des instances dans lesquelles il ne serait pas chargé également d'assurer la plaidoirie – cas dans lesquels il ne peut postuler que devant le tribunal judiciaire de son barreau.
Auparavant, la postulation territoriale était rattachée au TGI de la résidence professionnelle de l’avocat. En région parisienne le décret de multipostulation permettait à un avocat inscrit au barreau de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre de postuler devant ces tribunaux.
L’extension des règles de la postulation territoriale va au-delà de la multipostulation en île de France. En effet, le ressort de la Cour d’Appel retenu par les nouvelles dispositions englobe les tribunaux judiciaire d’Evry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Auxerre et Sens (sur la multipostulation article 1. III de la loi du 31 décembre 1971 ancien).
La multipostulation, désormais prévue à l’article 5-1 conserve toutefois un intérêt dans la poursuite de la postulation en appel, puisque la postulation en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, permet à un avocat du ressort de la Cour d'appel de Paris de postuler devant la Cour d’Appel de Versailles.
Ces règles de postulation s’appliquent aux matières qui se sont vu étendre la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire.
Une interrogation - les procédures avec représentation obligatoire, mai sans obligation de constituer avocat, ou devant une autre juridiction que le Tribunal Judiciaire
La FAQ publiée par la direction des affaires civiles et du Sceau au mois de février 2020 rappelle un avis de la Cour de Cassation du 5 mai 2017, sur l’appel en matière prud’hommale soumis aux règles de représentation obligatoire, avec des particularités posant la question de l’application des règles de postulation territoriale dès lors qu’en matière prud’homale, la représentation obligatoire pouvait être assurée par un avocat ou par un défenseur syndical.
Dans cet avis, la Cour de Cassation a considéré que faute de représentation obligatoire par avocat, les règles de postulation ne s’appliquaient pas : les avocats pouvaient interjeter appel et conclure au-delà de leur Barreau et de leur Cour d’appel (analyse qui ne réglait pas l’accès au RPVA au-delà du ressort de la Cour d’Appel de l’avocat).
La FAQ
fait référence à cet avis pour citer la procédure devant le Juge de
l’exécution :
- Elle confirme qu’au-delà de 10.000 euros, la représentation par avocat est obligatoire et doit respecter les principes de postulation ;
- Mais distingue les ordonnances sur requête, cas dans lesquels la représentation peut être assurée par un avocat, mais aussi par un huissier, et ce pour proposer une extension de l’avis de la Cour de Cassation du 5 mai 2017 à ces ordonnances sur requête.
La FAQ reste toutefois prudente sur cette analogie puisqu’elle réserve son analyse à « l'appréciation souveraine des juges du fond ».
Cette réserve est effectivement prudente car en matière d’ordonnances sur requête, la Cour de Cassation considère de manière classique que si la requête est présentée par un avocat, elle doit respecter les règles de postulation territoriale (Com. 14 nov. 2006, no 04-14.865 ; Cass Soc, 24 février 2005 n°03-11718 ; voir aussi Cass Soc 13 novembre 1985 n°84-11077).
De même,
il semble que la territorialité de la postulation soit exclue devant le
tribunal de Commerce bien que la représentation par avocat soit devenue
obligatoire car l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 limite
territorialement la postulation devant le tribunal de grande instance et la
Cour d'appel.
En l'état des textes, il semble donc qu'en matière commerciale, un avocat puisse assurer la représentation d'une partie sans limitation territoriale en première instance mais ne peut en revanche intervenir que devant la seule Cour d'appel dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a confirmé que les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les Cours d’appel statuant en matière prud’homale (Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-15.814).
Conclusions
La réforme de la procédure civile a étendu les règles de représentation obligatoire. Avant d’assigner ou de se constituer en défense l’avocat doit s’interroger sur le point de savoir si l’affaire fait exception au principe de représentation obligatoire. Si la procédure est avec représentation obligatoire, il convient d’appliquer les règles de postulation territoriale.
Par Alexandre Duprey - Avocat of Counsel - CAPSTAN Avocats